J.O. 73 du 27 mars 2003
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Texte paru au JORF/LD page 05455
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Décision n° 2002-2974 du 20 mars 2003
NOR : CSCX0306470S
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 décembre 2002, la décision, en date du 21 novembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Marguerite Lussaud, candidate à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 9e circonscription de la Loire-Atlantique ;
Vu le mémoire en défense présenté par Mme Lussaud, enregistré comme ci-dessus le 24 décembre 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... » ; que ce compte doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, être accompagné de justificatifs de recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, l'intéressée n'ayant produit que diverses factures dépourvues d'explications et qui ne sauraient tenir lieu de pièces justificatives, le compte de campagne déposé le 13 août 2002 par Mme Lussaud ne comportait pas les pièces justificatives permettant à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de l'approuver, de le réformer ou de le rejeter ;
3. Considérant que, si Mme Lussaud invoque la modestie du montant de ses dépenses électorales et leur règlement partiel en espèces, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, lesquelles ont été méconnues en l'espèce ; que c'est, dès lors, à bon droit que la commission a prononcé, pour ce motif, le rejet du compte de Mme Lussaud ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer Mme Lussaud inéligible, conformément aux dispositions précitées de l'article LO 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
Décide :
Article 1
Mme Marguerite Lussaud est déclarée inéligible en application de l'article LO 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 20 mars 2003.Article 2.
La présente décision sera notifiée à Mme Lussaud ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mars 2003, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna